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Quels droits de la défense face à la saisie documentaire ?

Toute entreprise est susceptible d’être un jour confrontée à une « opération de visite et de saisie » (ou « OVS ») de la part de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et la Répression des Fraude (DGCCRF).



Tout récemment, les pouvoirs coercitifs de la DGGCRF (dont l’OVS est une illustration) ont été observés sous le prisme des droits de la défense par les Juges de la Cour de cassation. En effet, si le Code de la Consommation offre la possibilité aux agents de procéder à la saisie forcée de documents et de tout support d’information, le chalut de telles saisies ne doit pas venir dénaturer l’un des principes de notre Etat de droit. A savoir, les droits de la défense.


D’abord rattachés aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les droits de la défense irriguent aujourd’hui le droit en général et le droit des affaires en particulier.


Puisant ces sources au sein de la Déclaration Universelles des Droits de l’Homme, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne ; les droits de la défense permettent à tout justiciable de faire valoir ses arguments tout en connaissant les prétentions et moyens de son adversaire via un échange loyal des pièces.


C’est dans ce cadre que la Cour de Cassation a récemment eu à connaitre du sort de la correspondance avocat-client dans le cadre d’une perquisition menée par des agents de la DGCCRF.


La Cour a ainsi jugé que l’entreprise objet d’une telle visite ne peut demander le retrait des correspondances avec son avocat qu’à la condition de se ménager la preuve que ces dites correspondances soient liées à l’exercice de ses droits à la défense.


Le juge bouscule ici le principe établi et mainte fois rappelé qui veut que les correspondances échangées entre le client et son avocat sont en toutes matières couvertes par le secret professionnel.


Sujet on ne peut plus brulant au regard notamment des procès médiatiques ayant actuellement cours au sein du Tribunal de Grande Instance de Paris et mettant en cause l’un des anciens Présidents de la Ve République. Mais loin des fadettes et des pouvoirs du Juge de l’instruction que nous avions pu aborder dans une chronique antérieure, redirigeons-nous vers les berges de la Procédure Civile et du droit de la consommation.


C’est donc moins sur le fondement du principe que sur son application pratique que ce jugement vient bousculer les choses. En effet, dorénavant il est clairement jugé que la charge de la preuve repose donc sur l’entreprise saisie.


En pratique, il reviendra donc à cette dernière de prouver le lien entre le document saisi et l’exercice de ces droits à la défense.


Dans l’espèce étudiée, les juges du fonds s’étaient (à tort) satisfaits de la précision de la demande de l’entreprise saisie plus que de savoir si oui ou non les documents litigieux saisis avaient un lien direct avec l’exercice des droits de la défense.


Ainsi, plus que de préciser l’emplacement des documents (sur les serveurs informatiques et au sein des différents boites mails) ; il conviendra à l’avenir à toute entreprise contestant une opération de visite et de saisie de prouver la matérialité entre lesdites correspondances et son droit à la défense.


Mais alors se pose la question du lien direct et de ce que le juge va pouvoir considérer comme étant une atteinte aux droits de la défense. A titre d’exemple, il est intéressant de relever que le juge à pu caractériser un lien direct entre une correspondance et l’exercice des droits à la défense du requérant en cas de saisie d’un document reprenant explicitement la stratégie de défense entre un client et son avocat. Mais à l’inverse, tout récemment la Cour a été amené à juger qu’il ne suffit pas qu’un courriel émane d’un avocat ou lui soit adressé pour être couvert par la confidentialité et donc échapper à la saisie.


En définitive, plus que de savoir où se trouve le document dans vos bases de données consignez bien la nature et le contenu du document pour en discuter la saisie.


- Alexandre Lemaire

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