Pas facile d'y voir clair, parfois, dans la procédure du plan de surendettement. La Cour de cassation éclaire, si l'on veut, notre lanterne.
Lundi matin, dehors le temps est frais mais sec. Le goût doux amer du café de 10h est à peine évanescent dans votre gorge que le préposé au courrier vous demande d’apposer votre griffe sur sa toute nouvelle tablette. La besogne accomplie, vous voilà l’heureux destinataire d’un pli en recommandé.
L’expéditeur est un joueur de poker. En effet, aucun en-tête officiel. Un simple rectangle blanchâtre de 12 sur 22 centimètres. L’ouverture est fébrile et le couperet tombe : une juridiction locale vous informe de l’ouverture d’un plan de surendettement pour l’un de vos débiteurs.
Vite, vous vous dirigez à la page 4 (celle du tableau des dettes). Là vous vous apercevez de plusieurs choses. Oui, vous n’êtes pas seul créancier présent à la procédure ; Oui, vous récupérerez une partie de votre créance en plusieurs dizaines de mensualités ; Oui, les mensualités sont de quelques dizaines d’euros.
Mais alors, qu’en est-il si le débiteur ne respecte pas le plan ? Allez-vous recouvrer le droit de pratiquer une mesure d’exécution sur votre débiteur ?
C’est à cette question que la Cour de Cassation est venue récemment répondre.
Dans l’espèce étudiée, M.X souscrit en 2010 un prêt auprès de la banque Y. Mésaventure faisant, M.X fait l’objet d’une procédure de surendettement. En 2013, le Juge d’instance homologue les mesures recommandées par la Commission de surendettement. La Banque Y se retrouve ainsi avec un effacement partiel et l’étalement sur 96 mensualités dudit prêt. Vient alors 2015 et le non-paiement d’une échéance du plan.
Après une mise en demeure infructueuse, la Banque Y dénonce le plan et prononce la déchéance du terme dans la foulée. M.X se voit alors délivrer un commandement afin de saisie vente pour la totalité de sa dette nouvellement échue.
C’est dans ce contexte que M. X saisit le Juge de l’Exécution afin que ce dernier exécute son office et, à ce titre, déclare nul le dit commandement.
Devant les Juges, la Banque Y a pu faire prospérer dans un premier temps l’argument selon lequel l’ouverture d’une procédure de surendettement ne produisait pas d’effet sur l’exigibilité des créances contractuellement prévues. Ainsi, en cas de non-respect du plan, la déchéance du terme et la reprise des poursuites étaient parfaitement valable juridiquement.
Les Juges de la Cour de Cassation n’ont pas gouté cet argumentaire.
La Haute Juridiction vient rappeler, au visa de l'article L. 331-9 du Code de la Consommation[1], qu’en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées ou homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan, soit :
par une décision du juge statuant en matière de surendettement,
par l'effet d'une clause résolutoire prévue explicitement aux mesures,
par l’effet d’une clause résolutoire explicitement prévue à l’ordonnance d’homologation des mesures.
Dès lors, si l’ouverture d’une procédure de surendettement ne produit pas d’effets sur l’exigibilité des créances elle impose au créancier un certain « formalisme » dans la reprise des poursuites en cas d’inexécution.
[1] Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission (…) ou les mesures recommandées (…) rendues exécutoires (…) ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Par Alexandre Lemaire
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