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La mise en demeure adressée en recommandé et non réclamée est-elle valide ?

La question de la validité de la mise en demeure de payer adressée au débiteur par son créancier par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception et non réclamée vient d’être tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 Janvier 2021 (Civ. 1re, 20 janv. 2021, F-P, n° 19-20.680).


Dans l’espèce qui nous intéresse aujourd’hui, une banque a consenti à un couple d’emprunteurs un prêt d’un montant de 114 000 €. À la suite d’impayés, la banque a, par lettre recommandée, mis en demeure les emprunteurs de payer. La demande de la banque ayant été accueillie par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes, les emprunteurs se sont alors pourvus en cassation, arguant du fait que les lettres de mise en demeure furent retournées à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », ce dont il résultait, selon eux, qu’elles étaient donc nulles de tout effet.


L’argument des emprunteurs reposait essentiellement sur le fait que le Code de procédure civil prévoit en son article 670 que la notification par lettre recommandée est réputée faite à personne (et donc valide) lorsque l’avis de réception est signé par ledit destinataire.


Mais alors, sur quelle base légale les juges du Quai de l’horloge peuvent-ils aujourd’hui estimer que la mise en demeure adressée par recommandé soit valide bien que non réclamée (et a fortiori non signée) par son destinataire ?


Pour cela, la Cour de cassation se base sur la nature même de la mise en demeure qui, n’étant pas de nature contentieuse, ne peut donc être soumise aux formalismes du Code de procédure civil visé ci-dessus. Ainsi, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée sous la forme d’un recommandé avec avis de réception, n’affecte pas sa validité. Ici, c’est donc moins la forme que le fond qui prime.


Cet arrêt ne fait donc que renforcer l’utilité de l’usage de la lettre recommandée comme voie de mise en demeure. En effet, si, à l’inverse, la Cour de cassation lui avait appliqué le régime des actes de procédure, il aurait suffi au débiteur de refuser de réceptionner la lettre pour en neutraliser les effets. Démarche fort aisée et bien souvent utilisée en pratique…


Mais fort heureusement, en définitive : a pli pas pris, validité néanmoins accordée !


- Alexandre Lemaire

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